August 2, 2026

Contrats FIDIC : le Privy Council impose une lecture stricte des variations et des délais

> Un jugement rendu à Londres en janvier 2026 vient de redéfinir les règles du jeu pour tous ceux qui travaillent sous contrats FIDIC dans l’espace du Commonwealth, dont Maurice.

L’affaire remonte à 2007, à Trinité-et-Tobago. La Water and Sewerage Authority — WASA — confie à Uniform Building Contractors Ltd — UBC — la conception, la fourniture et l’installation de 28,43 kilomètres de canalisations entre Rio Claro et Mayaro. Le marché repose sur le FIDIC Livre Jaune 1999, adapté par des conditions particulières, et prévoit un prix forfaitaire.

Le contrat est résilié en 2009. En 2013, UBC engage des poursuites contre WASA et réclame notamment le paiement de quatre catégories de travaux qu’elle présente comme des variations : la pose de canalisations sur la chaussée plutôt que sur les accotements, l’évacuation de matériaux impropres au remblayage, l’importation de matériaux de substitution et l’exécution de travaux de nuit.

Le tribunal de première instance rejette la demande. La Cour d’appel donne ensuite raison à UBC et lui accorde environt 2 millions USD, auxquels s’ajoutent les intérêts et les frais. Saisi en dernier recours, le Privy Council casse cette décision et rétablit le rejet initial de la réclamation. Le jugement, rédigé par Sir Peter Coulson et approuvé à l’unanimité, livre plusieurs enseignements importants pour les acteurs des marchés de construction sous contrats FIDIC.

Une variation se détermine par le contrat

La première conclusion du Board est fondamentale : qualifier un travail de « variation » ne suffit pas à lui donner ce statut. Pour déterminer si un poste ouvre droit à un paiement supplémentaire, il faut d’abord examiner les termes du contrat, les exigences du maître de l’ouvrage, les spécifications techniques et les documents d’appel d’offres. Dans un marché à prix forfaitaire, la question centrale consiste à savoir si les travaux étaient déjà expressément ou implicitement compris dans le montant accepté par l’entrepreneur.

Dans cette affaire, le contrat imposait à UBC une responsabilité étendue en matière de conception, d’examen du site, d’évaluation des risques et d’exécution complète des travaux. Le Privy Council a estimé que la pose sur chaussée, la gestion des matériaux de remblai et les éventuels travaux de nuit entraient dans le périmètre des obligations déjà couvertes par le forfait.

Une mauvaise évaluation de l’étendue ou du coût des travaux nécessaires à l’exécution d’un contrat forfaitaire ne crée donc pas automatiquement une variation. Elle peut simplement relever du risque que l’entrepreneur a accepté en soumissionnant.

Fait notable, l’ingénieur du projet avait témoigné qu’il considérait les quatre postes comme des variations. Le Board n’a toutefois pas retenu son appréciation. L’opinion de l’ingénieur peut constituer un élément du dossier, mais elle ne peut remplacer l’analyse juridique des termes du contrat.

La procédure contractuelle reste déterminante

Le jugement ne signifie pas qu’une instruction orale serait nécessairement dépourvue d’effet. Le Privy Council reconnaît qu’une instruction verbale peut, dans certaines circonstances, être confirmée ou enregistrée par écrit.

Dans la pratique, l’entrepreneur peut notamment transmettre une confirmation écrite d’une instruction verbale afin de permettre à l’ingénieur de la valider, de la contester ou d’en préciser la portée.

Mais l’existence d’une instruction ne règle pas, à elle seule, la question du paiement. L’entrepreneur doit encore suivre la procédure prévue par le contrat : notifier l’incidence financière, soumettre les informations nécessaires et solliciter la détermination de l’ingénieur concernant la valeur des travaux supplémentaires. UBC n’avait ni présenté de notification conforme, ni sollicité de détermination, ni produit les éléments permettant d’évaluer les montants réclamés.

La clause 20.1 : une condition préalable stricte

Même si les quatre postes avaient été reconnus comme des variations, UBC se serait heurtée à un obstacle procédural décisif.

La clause 20.1 du FIDIC Livre Jaune 1999 impose au contractant de notifier toute demande de prolongation de délai ou de paiement supplémentaire dans les 28 jours suivant le moment où il a eu connaissance — ou aurait dû avoir connaissance — de l’événement à l’origine de la réclamation.

À défaut de notification dans ce délai, l’entrepreneur perd son droit à une prolongation ou à un paiement supplémentaire, tandis que le maître de l’ouvrage est libéré de toute responsabilité liée à cette demande.

Le Privy Council a confirmé que cette formulation constitue une véritable condition préalable au droit de réclamer. Il ne s’agit donc pas d’une simple formalité administrative susceptible d’être régularisée plusieurs mois ou plusieurs années après les faits.

Les travaux contestés étaient connus d’UBC dès 2007. Pourtant, aucune réclamation conforme à la clause 20.1 n’avait été introduite dans les délais. Cette omission était, selon le Board, fatale à la demande.

La résiliation ne ressuscite pas une demande tardive

La Cour d’appel de Trinité-et-Tobago avait considéré que la clause 20.1 ne pouvait plus être opposée à UBC après la résiliation du contrat.

Le Privy Council a rejeté ce raisonnement. Une résiliation produit ses effets pour l’avenir : elle met fin aux obligations restant à exécuter, mais n’efface pas les droits, responsabilités et conséquences juridiques déjà acquis avant sa prise d’effet.

Dans cette affaire, le délai de 28 jours avait expiré bien avant la résiliation de 2009. La fin du contrat ne pouvait donc pas réactiver une réclamation qui n’avait pas été formulée à temps.

Autrement dit, la résiliation d’un marché ne remet pas les compteurs à zéro. Une demande déjà forclose reste éteinte.

L’équité ne remplace ni les preuves ni la procédure

La Cour d’appel avait également retenu une considération d’équité : il lui paraissait injuste que WASA bénéficie de travaux supplémentaires sans rémunérer l’entrepreneur.

Le Privy Council a rappelé qu’un sentiment d’injustice ne suffit pas à écarter les dispositions claires d’un contrat. Un entrepreneur souhaitant soutenir que le maître d’ouvrage a renoncé à ses droits contractuels, ou qu’il ne peut plus les invoquer en raison d’un estoppel, doit présenter cet argument dès la première instance. Il doit également produire des preuves précises : une déclaration ou un comportement sans équivoque, une confiance légitime accordée à cette représentation et un préjudice subi en conséquence.

UBC n’avait plaidé ni renonciation ni estoppel devant le premier juge. Aucun élément de preuve n’avait donc été présenté sur ces questions. Les invoquer pour la première fois en appel était trop tardif.

L’ingénieur ne peut pas réécrire le contrat

Le jugement clarifie également les limites du rôle de l’ingénieur sous le FIDIC. Selon la clause 3.1, l’ingénieur administre le contrat et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués. Il ne dispose cependant pas de l’autorité nécessaire pour modifier le contrat, dispenser une partie de ses obligations ou renoncer, au nom du maître de l’ouvrage, aux procédures convenues.

Ses échanges, approbations ou instructions sur le chantier ne suffisent donc pas automatiquement à supprimer l’obligation de notifier une réclamation dans les délais.

Pour le Privy Council, il faut distinguer une variation des travaux, régulièrement instruite selon le mécanisme contractuel, d’une modification informelle des règles du contrat. La première est prévue par le FIDIC. La seconde dépasse les pouvoirs de l’ingénieur lorsqu’elle revient à écarter les procédures auxquelles les parties ont accepté de se soumettre.

Pourquoi ce jugement concerne Maurice

Maurice et Trinité-et-Tobago figurent parmi les républiques du Commonwealth dont les appels peuvent être portés devant le Judicial Committee of the Privy Council. Celui-ci demeure ainsi la juridiction d’appel finale pour Maurice.

Cet arrêt ne constitue donc pas une simple curiosité juridique étrangère. Bien qu’il découle d’un litige trinidadien et ne soit pas une décision rendue dans une affaire mauricienne, il émane de la même juridiction appelée à statuer en dernier ressort sur les appels provenant de Maurice. Il pourrait, à ce titre, représenter une référence particulièrement persuasive pour les tribunaux locaux.

Dans un contexte où les contrats FIDIC sont utilisés pour de nombreux projets d’infrastructure, ses enseignements sont directement pertinents : lire attentivement l’ensemble des documents contractuels, identifier ce qui est réellement inclus dans le prix, confirmer les instructions reçues, notifier les réclamations rapidement et conserver des preuves contemporaines.

Le message adressé aux professionnels du secteur est sans ambiguïté : sur un chantier, les échanges informels et les considérations d’équité ne remplacent ni les termes du contrat ni le respect des délais.